Convention de Vienne 1969

Convention de Vienne 1969: sur le Droit des Traités

Publié le Mis à jour le

F. — Convention de Vienne sur le droit des traités

Convention de Vienne sur le droit des traités
Faite à Vienne le 23 mai 1969*

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des rela-
tions internationales,

Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en
tant que source du droit international et en tant que moyen de développer
la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes
constitutionnels et sociaux,

Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne
foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme
les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques
et conformément aux principes de la justice et du droit international,

Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les
conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obliga-
tions nées des traités,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la
Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des
droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, l’égalité sou-
veraine et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi
de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous,

Convaincus que la codification et le développement progressif du
droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts
des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix
et la sécurité internationales, de développer entre les nations des rela-
tions amicales et de réaliser la coopération internationale,

Traités

Affirmant que les règles du droit international coutumier continue-
ront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente
Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

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