Précision du Professeur Raymond Ranjeva sur les Îles Eparses.

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Précision du Professeur Raymond Ranjeva sur les Îles Eparses.

ILES MALGACHES

Mise au point

Le professeur Raymond Ranjeva, ancien Juge et vice-Président de la Cour Internationale de Justice (CIJ) à La Haye

L’article de M. N.Razafilahy « Iles éparses ; Qu’est-ce qu’on en fera ? » publié dans votre édition du 31 mai 2019 p.3 a attiré mon attention compte tenu des erreurs, inexactitudes, manques d’information, interprétations insinuantes…

Par ailleurs la tentation est grande de tenir pour vérité objective la perméabilité à l’esprit des temps, un juriste non un glossateur reste mal à l’aise face à une assimilation de l’état de droit au bureaucratisme ou à la répression ou à l’amalgame intellectuel. Aussi ai-je tenu à rétablir la vérité des faits avec cette mise au point sur la situation.

1° J’ai pris en charge le pilotage du dossier des petites îles depuis juin 1973 avec la note verbale malgache qui prend acte du contentieux territorial opposant les deux Parties sur la question de la souveraineté de ces îles. Cet acte est le première mesure initiatrice du règlement du différend entre la France t Madagascar. Depuis la remise officielle de cet acte, la revendication de restitution de ces îles est sans objet car déjà établie et connue.

2° J’ai présenté et défendu les droits et revendications malgaches sur ces îles devant l’Organisation de l’Unité africaine, les Pays non-alignés, l’Assemblée générale des Nations Unies. Toutes ces institutions ont validé la légitimité des droits de souveraineté malgache.

3°J’ai été l’auteur principal de la résolution de 1979 qui définit avec précision le cadre juridique du règlement au fond du différend territorial pendant :

31* Les îles ont un nom officielle :ILES MALGACHES DE L’OCEAN INDIEN, leur qualification et désignation sous le vocable d’Iles éparses a été répudiée car reflètent une approche obsolète qui relève d’une vision coloniale de ces espaces. Politiquement non correcte dira-t-on aujourd’hui.
32* Les prescriptions créatrices d’obligations juridique pour les deux Parties sont claires : négocier les modalités de retour de ces îles à Madagascar qui en détient les titres de souveraineté.
33* La question du titre de souveraineté étant close, les Parties ont l’obligation de négociaer en respectant les règles de droit y afférentes.

4°) Dans l’avis de 2019 , affaire des Chagos, la Cour internationale de Justice s’est référée à la résolution sur les îles malgaches de 1979 , dont elle a rappelé la portée juridique obligatoire et donc contraignante, pour asseoir les droits de Maurice sur Chagos. La résolution constitue ainsi la charte fondamentale en la matière.
Pour conclure, à la date d’aujourd’hui le volet diplomatie juridique internationale relatif au titre de souveraineté sur ces îles est résolu de manière définitive.

N.D.A. : A l’AGONU de 1979, seuls 8 Etats ont voté contre la résolution introduite par Madagascar.
Le principal contradicteur des thèses malgaches au titre de la France a été M. Gilbert Guillaume que Raymond Ranjeva a rejoint comme collègue à la Cour internationale de Justice.

Raymond Ranjeva
Professeur de l’Université d’Antananarivo ER
Ancien Juge et vice Président de la Cour internationale de Justice

 

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