État d’urgence énergétique : Pouvoirs de réquisition et de perquisition du PRRM

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Les pouvoirs étendus du PRRM dans une situation d’exception sont à la mesure de son long cortège.

La proclamation de la situation d’exception entraîne un régime restrictif des libertés publiques.

03 avril 2021 – 07 avril 2026. À quatre jours près, la proclamation de l’état d’urgence énergétique intervient à la même période que celle de l’état d’urgence sanitaire. À cinq années d’intervalle, l’histoire repasse le même plat assaisonné à la même sauce constitutionnelle, avec comme principal ingrédient l’article 61 de la loi fondamentale, qui dispose que « la proclamation de la situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique ». L’article en question ajoute in fine que « dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi ».

5 articles

Le Président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM) a-t-il les mêmes pouvoirs que le Président de la République élu ? Dans sa décision du 10 octobre 2025 par laquelle tout est arrivé, la Haute Cour constitutionnelle considère que « pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Président de la République ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution ». Sur la base de ces cinq articles, le PRRM n’est pas habilité à dissoudre l’Assemblée nationale, tout autant que cette dernière ne peut engager une motion de censure contre le gouvernement, qui n’a pas non plus le droit de poser la question de confiance devant le Parlement. And last but not least, pas de révision de la Constitution pendant la période de Refondation, pour ne pas dire Transition.

Droit commun 

Le recours à l’article 61 relatif à la situation d’exception n’est pas exclu par la HCC, même si elle considère que « le constituant n’entend pas permettre [de] confier de manière prolongée les attributions du Président de la République aux autorités qui n’en sont pas les titulaires de droit commun ». De toute façon, même si le PRRM a déclaré solennellement en prendre acte et respecter la décision du 14 octobre 2025, il n’a pu ni voulu (c’est selon) honorer « l’invitation à organiser les élections dans les soixante (60) jours qui suivent la notification de la présente décision ». En revanche, le « Mpiandry » ne s’est pas fait prier pour donner suite à la décision de la HCC, qui « invite l’autorité militaire compétente incarnée par le colonel Randrianirina Michaël à exercer les fonctions de chef de l’État ».

Avis simple. C’est en vertu de ses fonctions de chef de l’État qu’il a proclamé l’état d’urgence énergétique conformément à l’article 61 de la Constitution. Contrairement à ce qui est mentionné dans le communiqué de la Présidence de la Refondation, le PRRM n’a pas forcément besoin de l’approbation du président de l’Assemblée nationale et du président de la HCC. L’article 61 énonce expressément que « la décision est prise par le Président de la République en conseil des ministres, après avis des présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle ». Il s’agit d’un avis simple (et non conforme) qui ne lie pas le PRRM, dont les pouvoirs se trouvent étendus. À l’image de son long cortège qui traverse la ville, toutes sirènes hurlantes et gyrophares dehors.

Voie réglementaire

La loi 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d’urgence confère de plein droit au Président de la République (le PRRM dans le cas d’espèce) le pouvoir, par voie réglementaire, de prendre un certain nombre de mesures. Entre autres, et non des moindres, « ordonner des perquisitions de domicile de jour et de nuit [chez] des personnes dont les activités s’avèrent dangereuses pour l’ordre public ou la sécurité de l’État ». Qui plus est, dans le climat actuel de suspicion de coup d’État.

Ordre et sécurité publics

Il a aussi le pouvoir de « prendre toutes mesures pour contrôler la presse, les publications et les émissions de toute nature et interdire celles qui sont de nature à perturber l’ordre public ou à mettre en danger l’unité nationale ». Il peut même « prononcer l’assignation à résidence surveillée dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre et la sécurité publics ». Lesquels sont affectés par les problèmes d’approvisionnement en carburants qui sont à la base de la proclamation de l’état d’urgence énergétique par le PRRM, qui est déterminé à prendre les mesures nécessaires. En procédant vraisemblablement à des réquisitions, notamment de carburant, afin d’éviter d’éventuels mouvements de contestation, même si la loi sur la situation d’exception lui permet « d’interdire à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ».

(source: R.O – Midi M/kara)

 

 

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